Droit de l'Immobilier

Locataire indélicat

Votre locataire vous mène la vie dure?
Il ne règle plus ses loyers à terme et a coupé tout contact ou refuse de vous répondre?

L‘Article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 indique clairement que le locataire se voit dans l'obligation «de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus».

Lorsque votre locataire ne respecte pas ses obligations et ne s’acquitte pas, ou plus, du paiement de ses loyers cela peut vite devenir éprouvant pour le/la propriétaire et engendrer une fatigue et une perte de temps considérables. Nombreux sont les locataires qui disparaissent dans la nature sans donner de nouvelles et laissent des impayés conséquents derrière eux.

Vous pouvez alors faire appel à nos services afin que l’on localise votre débiteur et qu’on réalise, en complément d’information, une enquête de solvabilité.

Sous-location non autorisée

La sous-location d’un bien non meublé est légale et autorisée si le locataire a obtenu au préalable un accord écrit de la part de son propriétaire.
Dans ce cas précis, le montant du loyer payé par le sous-locataire ne peut pas être supérieur à celui payé par le/la locataire d’origine ayant signé le bail.

La situation est plus particulière concernant les logements meublés.
En effet, les logements meublés dont le bail a été conclu après le 27 mars 2014 disposent des mêmes règles relatives à la sous-location que les biens nus.
Cependant, pour les biens meublés dont le bail est antérieur au 27 mars 2014, la sous-location peut être réalisée librement en l’absence de clause d’interdiction.

La pratique de la sous-location illégale expose le locataire à certains risques, notamment la perte de ses allocations versées par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF).
Il demeure également responsable en cas de loyer impayé ou de dégradation du logement sous-loué.

Vous soupçonnez une sous-location illégale d’un bien vous appartenant?

Faire appel à un détective privé s’avère être la meilleure solution pour identifier le sous-locataire et matérialiser une sous-location illégale tout en préservant votre temps et votre santé.

Bail de 1948

Qu'est-ce qu'un logement soumis à la loi de 1948 ?
Après la Seconde Guerre Mondiale, la loi de 1948 a été instaurée afin de faire face à l’envolée des prix de l’immobilier. Elle permit ainsi à des locataires de bénéficier d’un loyer réduit et de profiter d’un montant de loyer inférieur au prix du marché actuel de l’immobilier. Ce loyer préférentiel n’est plus transmissible aux héritiers du locataire lors de son décès depuis l’entrée en vigueur de la loi Engagement National pour le Logement “ENL” du 13 juillet 2006 dont les dispositions mettent un terme à la transmission du droit au bail aux héritiers, en cas de décès du titulaire du bail loi 1948. 

Pour être soumis à la loi de 1948, un logement doit être construit avant le 1er septembre 1948 dans certaines communes éligibles de plus de 10 000 habitants ou à proximité de ces communes. Le locataire doit être entré dans les lieux avant la date du 23 décembre 1986. Par conséquent, un logement vacant et reloué depuis cette date perd son statut et n'est plus soumis à la loi de 1948. Chaque logement soumis à la loi de 1948 est classé dans une catégorie, selon ses équipements et son degré de confort.

Lors de l’expiration du bail, le locataire bénéficie d’une mesure de protection qui s’appelle le droit au maintien dans les lieux. Ce droit lui permet de rester dans le logement sans limitation de durée et sans que le propriétaire n’ait besoin de rédiger un nouveau bail.

Le propriétaire qui veut reprendre son logement peut le faire à l'échéance du bail: à la condition de donner préalablement son congé (préavis) au locataire.

Dans ce contexte, nos détectives peuvent intervenir pour deux motifs: En faveur du propriétaire
- Constater une insuffisance de location par le/la locataire qui bénéficie des avantages liés à son bail rattaché à la Loi de 1948:
L’Article 10 de la n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dispose: «N’ont pas droit au maintien dans les lieux les personnes définies aux articles 4, 5, 6, 7 et 8 …. Qui n’ont pas occupé effectivement par elles-mêmes les locaux loués ou ne les ont pas fait occuper par les personnes qui vivaient habituellement avec elles et qui sont, soit membres de leur famille, soit à leur charge. L’occupation doit avoir duré huit mois au cours d’une année de location, à moins que la profession, la fonction de l’occupant ou tout autre motif légitime ne justifie une occupation d’une durée moindre…»

En faveur du locataire
- Vérifier l’occupation du logement par le propriétaire (ou son conjoint, ses ascendants ou descendants) après un congé transmis au locataire dans les lieux pour reprise selon l’Article 18 de la n° 48-1360 du 1er septembre 1948 dispose «Le droit au maintien dans les lieux cesse d’être opposable au propriétaire de nationalité française ou ressortissant d’un Etat membre de la Communauté européenne qui veut reprendre son immeuble pour l’habiter lui-même ou le faire habiter par son conjoint, ses ascendants ou ses descendants ou par ceux de son conjoint, lorsqu’il met à la disposition du locataire ou de l’occupant un local en bon état d’habitation, remplissant des conditions d’hygiène normales ou au moins équivalentes à celles du local objet de la reprise et correspondant à ses besoins personnels ou familiaux et, le cas échéant, professionnels, et à ses possibilités».

N’hésitez pas à nous contacter pour que nous étudions ensemble votre situation.